POURQUOI ? | Le matériel coûte très cher | (1 tenue complète = environ 450 € |
COMMENT ? | Versez ce que vous souhaitez | Le
trésorier établira un reçu
règlementaire (Cerfa
11580*03) (Portez le montant sur la ligne UF de votre déclaration N° 2042) |
QUELLE REDUCTION? |
Particuliers | 66 % Limite 20% du R.I. (revenu imposable) Article 200 |
Entreprises | 60 % Limite
4 °/00
du
C.A. (chiffre d'affaires) Article
238 bis Mécénat ou Parrainage ? |
Organismes bénéficiairesPour que les dons ouvrent droit à un avantage fiscal l'association doit respecter un certain nombre de conditions: (article 200 code général des impôts) Activité en FranceL'organisme bénéficiaire doit exercer son activité en France. Toutefois, sont pris en compte des dons faits à des associations françaises qui ont pour objet de recueillir des dons et d'organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le monde. Intérêt généralPour être d'intérêt général, l' organisme bénéficiaire doit remplir trois conditions:
Nature des organismesLes organismes bénéficiaires peuvent être:
Nature des versementsOuvrent droit à la réduction d’impôt les versements effectués à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur. Notion de contrepartieIl faut distinguer deux types de contreparties : Les contreparties institutionnelles ou symboliques
Aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement. Les adhérents et les donateurs peuvent donc bénéficier de la réduction d'impôt. Les contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de servicesSont notamment exclus les dons ou cotisations qui s'accompagnent:
L'administration accepte toutefois:
Forme des versementsLes versements peuvent revêtir plusieurs formes: Dons en espèces ou en nature.Il n’est pas nécessaire que les fonds soient remis directement à l’organisme bénéficiaire. Ils peuvent être versés à un organisme collecteur. PRECISION: Les cotisations sont assimilées à des dons ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque l'adhésion n'entraîne aucune contrepartie réelle. Abandon exprès de revenus ou produits par le contribuable Nature des revenus ou produits II s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du code général des impôts : non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs). Imposition des revenus abandonnésQuel que soit sa nature, l'abandon d'un revenu ou d'un produit à un tiers suppose que le donateur en ait eu la disposition préalable. Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values...), y compris pour la partie abandonnée à un tiers. Location à titre gratuitLa mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage autre que l'habitation au profit d'un tiers s'analyse, du point de vue fiscal, comme l'abandon d'un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir, évalué par rapport à la valeur locative réelle du local. Par suite, le loyer ainsi abandonné présente le caractère d'un revenu imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers. Justifications des versementsLe bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus des justificatifs de versement conformes au modèle fixé par arrêté. La délivrance du justificatif incombe donc dans tous les cas à l'organisme bénéficiaire qui doit notamment indiquer sur le document adressé au donateur, le montant et la date de l'abandon de revenu. Frais engagés par les bénévolesLes frais engagés personnellement par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative peuvent bénéficier de la réduction d'impôt. 1. Les frais doivent être engagés:
2. Les frais doivent être justifiés.Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les frais doivent:
Pour le remboursement des frais de véhicules l'association peut utiliser le barème publié par l'administration fiscale. Barème applicable à compter du 1er janvier 2010 Ref Non diffusé au 01/03/2011 3. Renonciation au remboursement des frais.L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : " Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ". 4. Conservation des documentsL'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement. 5. Mise en oeuvrePour bénéficier de la réduction d'impôt, le bénévole doit joindre à la déclaration des revenus un justificatif établi par l'organisme bénéficiaire. Justificatifs à remettre aux donateurs
Les associations doivent délivrer un reçu selon un modèle fixé par l'arrêté du 1er décembre 2003 (J.O. du 7 décembre 2003). Télécharger le modèle de reçu (Cerfa 11580*03)
Envoi par internetLes associations peuvent transmettre par Internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserve que le logiciel utilisé par l'association ne permette que l'édition du reçu sans qu'aucune modification puisse être effectuée par le donateur. Présentation des reçusToutes les mentions figurant sur le modèle doivent être reproduites mais des aménagements peuvent y être apportées:
Agrément des modèles de reçuLes associations ont la possibilité de demander à l'administration d'examiner la conformité des reçus qu'elles délivrent aux donateurs. Les demandes doivent être adressées à la Direction des services fiscaux du siège de l'association accompagnées:
SanctionsToute délivrance irrégulière d'un reçu est sanctionnée par l'article 1768 quater du code général des impôts qui prévoit:
II en est notamment ainsi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut produire la déclaration expresse d'abandon du remboursement de ces frais établie par le bénévole. Avantage fiscalLa loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié l'avantage fiscal attaché aux dons. Ce nouveau régime prend effet au 1er janvier 2003. Organismes d'aide aux personnes en difficultéLes dons au profit d'organismes d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66% des versements dans la limite de 414 €. Si le don excède ce montant, cet excédent vient se rajouter aux autres dons.
Autres donsLes dons au profit des organismes d'utilité publique et assimilés et des organismes d'intérêt général et assimilés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% des versements pris en compte dans la limite de 20% du revenu imposable.
Report sur les années ultérieuresLorsque les dons excèdent cette limite de 20%, l'excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre droit la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. En cas de nouveaux versements au titre des années suivantes, les excédents reportés ouvrent droit à la réduction d'impôt avant les versements de l'année. Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité.
Associations de financement de la vie politiqueLes dons au profit des associations de financement des campagnes de financement électorale et des associations de financement agréé de la vie politique ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50% des versements limités à:
NOUVELLE LEGISLATION SUR LES REDUCTIONS D’IMPOT POUR LES DONS POUR LES ENTREPRISES article 238 bis Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, l’ensemble des versements au titre du mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires H.T. de l'entreprise. Au-delà de 5 pour mille ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants dans la limite de 5 pour mille. (Article 238 bis 1° du code général des impôts). CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI - Article 238 bis 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ; e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a. Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa. La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article. <meta
http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> )Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. 2. (abrogé). 3. (abrogé). 4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur despetites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes : 1º La gestion de l'organisme est désintéressée ; 2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ; 3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) nº 70/2001 précité ousont spécifiquement autorisées par la Commission ; 4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressourcesannuelles de l'organisme ; 5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35. L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une périodecomprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour unepériode de cinq ans. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. |